J.O. 34 du 9 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 5 décembre 2006 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie


NOR : SANU0720368S



Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7, L. 182-2-3, L. 182-2-4, R. 162-52 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 18 octobre 2006 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 22 novembre 2006 ;

Vu la décision de la commission de hiérarchisation des médecins du 8 novembre 2006,

Décide :



De modifier le livre III de la liste des actes et prestations, adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée, comme suit pour les médecins.


Article 1


Au A du I de l'article III-4 :

A l'article 14-2 (Majoration de déplacement), est inséré le texte suivant :

- au paragraphe II, suppression des termes : « A titre exceptionnel, et durant la phase d'évaluation prévue à l'article 5.1 de l'accord national de bon usage des soins annexé à l'arrêté du 26 août 2002 portant approbation d'un accord national de bon usage des soins » ;

- le paragraphe III est remplacé par :

« Lorsque le médecin omnipraticien est amené à se déplacer au domicile d'une personne ne rentrant pas dans les situations prévues ci-dessus, la visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires et, le cas échéant, des indemnités horokilométriques, à la majoration de déplacement MD :

- dès lors que cette personne ne peut se déplacer en raison de son âge ou que la composition de sa famille a une incidence sur sa capacité à se déplacer au cabinet du médecin omnipraticien ;

- dès lors que cette personne est atteinte d'une maladie contagieuse et que la consultation au cabinet est contre-indiquée.

Le médecin omnipraticien communique le motif de la visite mentionnée ci-dessus au service médical, à sa demande. »

A l'article 14-4-3 (Majoration pour la prise en charge des jeunes enfants par le médecin omnipraticien), au premier paragraphe, à la première ligne, après les mots : « Les consultations », ajouter les mots : « et les visites ».

A l'article 18, au B (Avis ponctuel de consultant) :

- au deuxième alinéa du premier paragraphe, après les mots : « de son médecin traitant », sont ajoutés les mots : « ou, par dérogation pour le stomatologiste, sur demande explicite du chirurgien-dentiste » ;

- au quatrième alinéa du même paragraphe, après les mots : « au médecin traitant », sont ajoutés les mots : « ou le cas échéant pour le stomatologiste, au chirurgien-dentiste, » ;

- au premier alinéa du 1, après les mots : « à la demande du médecin traitant », sont ajoutés les mots : « ou, par dérogation pour le stomatologiste, sur demande explicite du chirurgien-dentiste : ».

Article 2


Au B du I de l'article III-4, au titre III (Actes portant sur la tête), au chapitre VII (Dents, gencives), les sections I et II sont modifiées comme suit :


Section I

Soins conservateurs



A l'article 1er (Obturations dentaires définitives), sont modifiés les coefficients des actes suivants :

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4° Soins de la pulpe et des canaux (ces soins ne peuvent être remboursés que si l'obturation a été effectuée à l'aide d'une pâte radio-opaque).

Pulpectomie coronaire et radiculaire avec obturation des canaux et soins consécutifs à une gangrène pulpaire (traitement global) :

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(1) 2e cotation : dents permanentes des enfants de moins de 13 ans.

Pour les actes mentionnés au 4° ci-dessus, les clichés radiographiques, préopératoires et postopératoires, dont la nécessité médicale est validée scientifiquement, sont conservés dans le dossier du patient.

A l'article 2 (Hygiène buccodentaire et soins des parodontopathies), est modifié le coefficient de l'acte suivant :

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La prise en charge de l'acte ci-dessus par l'assurance maladie est limitée aux 1re et 2e molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent. Cet acte doit être réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire.



Section II

Soins chirurgicaux



A l'article 1er (Extractions), sont modifiés les coefficients des actes suivants :

Extraction :

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A l'article 2 (Traitement des lésions osseuses et gingivales), est modifié le coefficient de l'acte suivant :

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Fait à Paris, le 5 décembre 2006.


Le directeur général de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. van Roekeghem

Le directeur de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

Y. Humez

Le directeur de la Caisse nationale

du régime social des indépendants,

D. Liger